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L'Accord trilatéral pour la coopération en sciences et technologies de l'énergie

L'Accord trilatéral pour la coopération en sciences et technologies de l'énergie entre les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis a été signé par les ministres en juillet 2007. Il n'entrera pas en vigueur tant que les trois pays n'auront pas terminé leurs processus juridiques respectifs et ne s'en seront pas avisés mutuellement, comme le stipule l'accord.

 

ACCORD

DE COOPÉRATION EN SCIENCE ET

TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUES

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE et LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (les « Parties »),

 

RECONNAISSANT la coopération de longue date entre les autorités gouvernementales responsables du secteur de l'énergie de chaque Partie, et soucieux d'élargir cette coopération de façon trilatérale en vue de planifier conjointement les programmes de science et de technologie énergétiques et d'attribuer de façon équitable les tâches de recherche au sein de programmes et de projets communs;

CONSIDÉRANT l'intérêt qu'ont les dirigeants du Canada, des États-Unis du Mexique et des États-Unis d'Amérique à encourager la communication et la coopération entre les trois pays sur les questions énergétiques d'intérêt commun et à améliorer l'interconnexion nord-américaine en matière d'énergie conformément aux objectifs du développement durable, au bénéfice de tous;

CONSTATANT la création du Groupe de travail trilatéral nord-américain sur l'énergie pour une coopération en science et en technologie énergétiques, chargé de déterminer les possibilités de coopération dans les domaines de technologie énergétique d'intérêt commun et de favoriser la coopération entre les laboratoires, les scientifiques, les universités, les instituts et l'industrie des pays des Parties;

CROYANT que les initiatives trilatérales auxquelles les Parties collaborent par le partage des tâches, des installations, des coûts et des ressources humaines et la communication de renseignements scientifiques et techniques peuvent les aider à atteindre leurs objectifs respectifs avec une efficacité et une efficience accrues;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

 

ARTICLE PREMIER

Définitions

 

Aux fins du présent accord, on entend par :

« activité de coopération », toute recherche scientifique ou technologique, y compris les programmes de recherche conjoints, ou toute autre activité exécutée en vertu du présent accord avec l'agrément des agents de mise en application;

« agent de mise en application », le ministère, le département, l'organisme ou toute autre entité gouvernementale désigné par une Partie pour mettre en application le présent accord en son nom. Les agents de mise en application désignés par les Parties sont: pour le gouvernement du Canada, le ministère des Ressources naturelles, pour le gouvernement des États-Unis du Mexique, le Secrétariat à l'Énergie, pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le Department of Energy. Une Partie peut changer son agent de mise en application en tout temps en avisant les autres Parties par voies diplomatiques;

« arrangement de mise en application », tout arrangement écrit signé par deux Parties ou plus, par leur agent de mise en application, ou par des entités gouvernementales fédérales désignées par ces derniers pour la tenue d'une activité de coopération;

« équipement », tout équipement, produit fini, sous-système, instrument, composant ou équipement d'essai acquis ou fourni pour servir à la recherche, au développement, aux essais, à l'évaluation ou à toute autre activité de coopération;

« information », les données scientifiques ou techniques enregistrées, sous quelque forme ou sur quelque média que ce soit;

« participant », une Partie, son agent de mise en application et, en collaboration avec l'agent de mise en application, une entité, fédérale ou non, une organisation du secteur privé ou un établissement universitaire qui participe à une activité de coopération;

« personnel », les employés et les sous-traitants d'un agent de mise en application.

 

ARTICLE 2

Objectif

 

  1. Le présent accord a pour objectif de faciliter et de promouvoir la coopération bilatérale et trilatérale lorsque les programmes d'une Partie complètent ou étoffent ceux des deux autres Parties ou de l'une d'entre elles. En participant au présent accord, les Parties visent globalement à favoriser la recherche et le développement énergétiques et le déploiement de technologies énergétiques de pointe, réalisés de façon bilatérale et trilatérale, à des fins pacifiques et selon des principes d'avantages mutuels, d'égalité et de réciprocité.
  2. Les Parties encouragent et facilitent, s'il y a lieu, l'instauration aux termes du présent accord de contacts directs et de coopération entre d'autres entités, y compris des organismes gouvernementaux, des universités, des centres, instituts et établissements scientifiques et de recherche, des entreprises du secteur privé et d'autres entités des Parties.

 

ARTICLE 3

Domaines de coopération

 

Aux termes du présent accord, la coopération peut porter sur la recherche, le développement et le déploiement dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, de l'énergie nucléaire, des combustibles fossiles et de l'électricité, réalisés dans le but de faire progresser la science et la technologie dans les domaines suivants:

  • (a) la production d'énergie et les technologies d'utilisation finale de l'énergie peu ou non polluantes;
  • (b) les carburants à basse teneur en carbone;
  • (c) la technologie de sécurité informatique associée à l'infrastructure énergétique;
  • (d) le stockage du dioxyde de carbone (C02);
  • (e) la science fondamentale associée à l'énergie;
  • (f) les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible;
  • (g) la production, le stockage et le transport de l'électricité;
  • (h) les outils de planification pour la sécurité énergétique;
  • (i) tout autre domaine relatif à l'énergie que les Parties désignent conjointement, par écrit.

 

ARTICLE 4

Formes de coopération

 

En vertu du présent accord, la coopération peut prendre les formes suivantes, entre autres:

  • (a) la réalisation conjointe d'études, de projets ou d'expériences;
  • (b) l'échange d'information sur les activités, les progrès, les pratiques et les résultats scientifiques et techniques et sur les politiques et plans relatifs aux programmes, le déploiement d'outils d'information et les besoins du marché, y compris l'échange de renseignements commerciaux confidentiels visés à l'annexe 1;
  • (c) l'échange de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres spécialistes, pour une durée convenue entre les Parties, afin que ces personnes participent à des expériences, à l'analyse, à la conception et à d'autres activités de recherche et de développement et de déploiement dans les centres de recherche, les laboratoires, les bureaux d'ingénierie et les autres établissements et entreprises de recherche, nouveaux ou existants, appartenant à l'une ou l'autre des Parties ou à ses organisations ou soustraitants, aux termes de l'article 7;
  • (d) les réunions de divers types, organisées pour discuter et échanger de l'information sur les aspects scientifiques et technologiques de certains sujets généraux ou particuliers relevant des domaines mentionnés à l'article 3, et pour définir de nouvelles activités de coopération qu'il serait utile de mettre en application;
  • (e) l'échange d'échantillons, de matériel et d'équipement en vue des expériences, des essais et de l'évaluation aux termes des articles 8 et 9;
  • (f) l'élaboration de réseaux de communication et d'échange d'information efficaces au sein des Parties et entre les Parties et d'autres membres des secteurs public et privé des Parties.

 

ARTICLE 5

Gestion

 

  1. Chaque agent de mise en application peut nommer une personne au poste de coordonnateur en chef. Chaque coordonnateur en chef peut, le cas échéant, nommer des personnes pour l'aider à assurer la coordination des activités entreprises dans les domaines de coopération mentionnés à l'article 3 du présent accord.
  2. À moins qu'ils n'en conviennent autrement, les coordonnateurs en chef se réunissent au moins une fois par année en un lieu de leur choix, afin d'évaluer l'état de la coopération aux termes du présent accord. L'évaluation comprend un examen des activités et des réalisations de l'année écoulée et des activités prévues pour l'année à venir dans chacun des domaines techniques ou groupes de domaines techniques apparentés mentionnés à l'article 3.

 

ARTICLE 6

Arrangements et contrats de mise en application

 

Les activités de coopération peuvent être réalisées par le truchement des arrangements ou des contrats de mise en application. Chaque arrangement ou contrat de mise en application comprend des dispositions détaillées pour l'exécution des formes de coopération spécifiées et peut aborder, s'il y a lieu, des sujets tels que la portée technique, la protection et l'attribution de la propriété intellectuelle, la gestion (mesure du rendement, approche méthodique, établissement des objectifs), les coûts totaux, le partage des coûts et le calendrier. Chaque arrangement de mise en application est assujetti aux dispositions du présent accord et y renvoie.

 

ARTICLE 7

Affectation et échange de personnel

 

À moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit:

  • (a) Chaque fois qu'on envisage l'affectation ou l'échange de personnel aux termes du présent accord, l'agent de mise en application concerné choisit le personnel qualifié qu'il souhaite affecter à l'établissement hôte pour y réaliser des activités prévues au présent accord. Chaque affectation de personnel est décidée, au préalable, au moyen d'un échange de lettres entre les entités concernées renvoyant au présent accord et à ses dispositions pertinentes en matière de propriété intellectuelle;
  • (b) L'agent de mise en application expéditeur assume le salaire, l'assurance et les indemnités du personnel qu'il affecte ailleurs;
  • (c) L'agent de mise en application expéditeur assume les frais de déplacement et de subsistance du personnel qu'il affecte à un établissement hôte pendant son affectation;
  • (d) L'agent de mise en application hôte aide le personnel d'un autre agent de mise en application affecté chez lui à trouver un hébergement adéquat, sur une base réciproque et de consentement mutuel;
  • (e) L'agent de mise en application hôte fournit toute l'aide nécessaire en matière de formalités administratives, par exemple l'aide aux préparatifs de voyage, au personnel assigné chez lui;
  • (f) L'agent de mise en application expéditeur informe son personnel de l'obligation de respecter les règles de travail générales et spéciales ainsi que les règlements de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte.

 

ARTICLE 8

Fourniture d'équipement

 

À moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit:

  • (a) Dès que possible, l'agent de mise en application expéditeur fournit à l'agent de mise en application récepteur une liste détaillée de l'équipement à fournir, de même que les spécifications connexes et la documentation technique et informative relative à l'utilisation, à l'entretien et à la réparation de l'équipement;
  • (b) L'équipement, les pièces de rechange et la documentation fournis par l'agent de mise en application expéditeur demeurent la propriété de son propriétaire et sont retournés à la fin de l'activité, ou aliénés en conformité avec les dispositions établies avec le propriétaire;
  • (c) L'agent de mise en application fait en sorte que l'établissement hôte offre l'espace et la protection nécessaires pour l'équipement, de même que l'électricité, l'eau et le gaz et les autres services nécessaires aux termes de toutes les exigences techniques acceptées par les agents de mise en application concernés. L'agent de mise en application récepteur s'assure également que l'établissement hôte prend les mesures raisonnables pour protéger l'équipement, en prendre soin et en effectuer l'entretien;
  • (d) L'agent de mise en application expéditeur assume les frais de transport, de garde et d'assurance durant le transport de l'équipement, du lieu d'origine dans son pays jusqu'au point d'entrée dans le pays de l'agent de mise en application récepteur. Lorsque l'équipement est retourné, l'agent de mise en application expéditeur assume les frais de transport, de garde et d'assurance durant le transport de l'équipement, du point d'entrée initial dans le pays de l'agent de mise en application récepteur jusqu'à la destination finale dans le pays de l'agent de mise en application expéditeur;
  • (e) L'agent de mise en application récepteur assume les frais de transport, de garde et d'assurance durant le transport de l'équipement, du point d'entrée dans son pays jusqu'à la destination finale. Lorsque l'équipement est retourné, l'agent de mise en application récepteur assume les frais de transport, de garde et d'assurance durant le transport de l'équipement, de la destination finale dans son pays jusqu'au point d'entrée initial;
  • (f) L'équipement fourni par l'agent de mise en application expéditeur pour exécuter l'activité de coopération est considéré comme un équipement scientifique, sans caractère commercial.

 

ARTICLE 9

Échantillons et matériel

 

  1. Les échantillons et le matériel fournis en vertu du présent accord demeurent la propriété de leur propriétaire et lui seront retournés à la fin de l'activité de coopération s'il en fait la demande ou seront utilisés ou il en sera disposé conformément aux lois et règlements de la Partie réceptrice.
  2. Si un agent de mise en application accepte, à la demande d'un autre agent de mise en application, de lui fournir un échantillon ou du matériel, l'agent de mise en application qui fait la demande assume tous les frais et débours associés au transport de l'échantillon ou du matériel, du lieu d'origine dans le pays de l'agent de mise en application expéditeur jusqu'à la destination finale.
  3. L'agent de mise en application révèle sans délai aux autres agents de mise en application toute information résultant d'examens ou d'essais réalisés sur les échantillons ou le matériel échangés en vertu du présent accord.

 

ARTICLE 10

Transfert d'information, de matériel et d'équipement

 

  1. L'information, le matériel et l'équipement transmis aux termes du présent accord et de tout arrangement de mise en application connexe sont appropriés et précis au meilleur de la connaissance et de l'opinion de l'agent de mise en application responsable du transfert; toutefois, ce dernier ne garantit aucunement la pertinence de l'information, du matériel ou de l'équipement transmis pour toute utilisation ou application particulière par l'agent de mise en application récepteur ou par toute tierce partie. L'information, le matériel et l'équipement élaborés conjointement par les agents de mise en application des Parties sont appropriés et précis au meilleur de la connaissance et de l'opinion des agents de mise en application responsables de l'élaboration. Aucun agent de mise en application ne garantit l'exactitude de l'information élaborée conjointement ni la pertinence du matériel ou de l'équipement pour toute utilisation ou application particulière par toute Partie, agent de mise en application ou autre tierce partie.
  2. L'équipement, l'information ou le matériel ne peuvent être transférés à quiconque ou à quelque entité que ce soit sans le consentement de son propriétaire.

 

ARTICLE 11

Entrée de personnel, d'équipement et de matériel

 

Chaque Partie, conformément à ses lois et à ses règlements et suivant le cas, facilite toute activité de coopération aux termes du présent accord, c'est-à-dire :

  • (a) une entrée rapide et simple sur son territoire de l'équipement et du matériel appropriés, ainsi qu'une sortie rapide et simple de son territoire;
  • (b) une entrée rapide et simple de personnes agissant au nom des participants, aux fins de déplacements intérieurs et de travail sur son territoire, ainsi qu'une sortie rapide et simple de son territoire;
  • (c) un accès rapide et simple, suivant le cas, aux régions géographiques, à l'information, à l'équipement, au matériel nécessaires ainsi qu'aux institutions et aux personnes agissant au nom des participants;
  • (d) un soutien logistique réciproque.

 

ARTICLE 12

Propriété intellectuelle et renseignements commerciaux confidentiels

 

La répartition et la protection de la propriété intellectuelle et des renseignements commerciaux confidentiels créés ou foumis aux termes du présent accord sont conformes aux dispositions de l'annexe 1 du présent accord, laquelle en fait partie intégrante.

 

ARTICLE 13

Financement

 

  1. Chaque Partie assume les coûts rattachés à sa participation à toute activité de coopération prévue dans le cadre du présent accord.
  2. Deux agents de mise en application ou plus peuvent créer un fonds, appelé Fonds conjoint de coopération, composé de contributions provenant de fonds alloués à l'échelle nationale, afin de fournir un soutien financier supplémentaire aux activités de coopération mises en place en vertu du présent accord par les établissements de recherche, les universités et les autres entités des Parties. La gestion du fonds fait l'objet d'ententes écrites distinctes entre les agents de mise en application concernés.
  3. Deux agents de mise en application ou plus peuvent créer un fonds, appelé Fonds de facilitation, composé de contributions provenant de fonds alloués à l'échelle nationale, afin de tenir des ateliers et des discussions et d'organiser les déplacements de scientifiques. La gestion du fonds fait l'objet d'ententes écrites distinctes entre les agents de mise en application concernés.
  4. Tel qu'il est indiqué dans l'arrangement de mise en application pertinent, un participant peut faire une contribution en nature (équipement, prêt d'installations d'essai ou autre) à une activité de coopération, en guise de soutien financier ou en supplément à un soutien financier.
  5. Les Parties ne prévoient aucune aide étrangère dans le cadre du présent accord. Si les Parties ou leurs agents de mise en application en conviennent autrement en ce qui concerne une activité de coopération particulière, elles veillent à ce que l'arrangement de mise en application tienne compte des exigences de leurs lois qui régissent les activités associées à l'aide étrangère.

 

ARTICLE 14

Dispositions générales

 

  1. Toute activité de coopération prévue au titre du présent accord dépend de la disponibilité des ressources, du personnel et des fonds alloués par chacune des Parties.
  2. Chaque Partie entreprend la coopération visée au présent accord en conformité avec les lois et les règlements de son propre pays et les accords internationaux auxquels la Partie adhère.
  3. Les Parties tiennent des consultations sur tout ce qui a trait aux réclamations et aux demandes, aux pertes, aux coûts, aux dommages-intérêts, aux actions, aux poursuites ou autres actions en justice pouvant surgir au cours de la mise en œuvre du présent accord.
  4. Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord surgissant durant sa période de validité est réglé par des consultations entre les Parties concernées, sauf pour ce qui est indiqué à l'annexe I.
  5. Aucune disposition du présent accord ne vise à modifier les arrangements de coopération ou de collaboration existants ou futurs entre les Parties. Le présent accord ne modifie pas les droits et les obligations d'une Partie qui découlent d'autres accords internationaux auxquels elle est partie.
  6. Le traitement des arrangements de sécurité pour l'information et l'équipement sensibles et l'information non classifiée soumise au contrôle de l'exportation ou l'équipement transféré en vertu du présent accord est conforme aux dispositions de l'annexe II, laquelle fait partie intégrante de l'accord.

 

ARTICLE 15

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation

 

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière note de l'échange de notes entre les Parties indiquant que la procédure intérieure requise pour qu'il entre en vigueur est terminée.
  2. Sous réserve du paragraphe 15 5), le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et est renouvelé automatiquement pour des périodes subséquentes de cinq (5) ans à moins qu'une Partie avise les autres Parties par écrit de son intention de se désister de l'accord, au moins six (6) mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans ou de n'importe quelle période subséquente de cinq ans, auquel cas l'accord demeure valide entre les deux autres Parties.
  3. Le présent accord peut être amendé par entente écrite entre toutes les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.
  4. Une Partie peut se retirer du présent accord moyennant un préavis écrit de six (6) mois envoyé aux autres Parties, auquel cas le présent accord demeure en vigueur entre les autres Parties.
  5. Les Parties peuvent, par écrit en tout temps, mettre fin au présent accord.
  6. Toute Activité de coopération non terminée au moment de la dénonciation du présent accord peut être poursuivie jusqu'à son achèvement aux termes du présent accord.

 

 

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en triple exemplaire, à Victoria, Colombie-Britannique, ce vingt-troisième jour de juillet 2007, en français, en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi.

 

 

 

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

 

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

 

 

 

ANNEXE I

Propriété intellectuelle

 

En vertu de l'article 12 du présent accord:

  • I. Obligation générale
    Les Parties assurent une protection adéquate et efficace de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent accord et des arrangements de mise en application pertinents. Les droits à une telle propriété intellectuelle sont alloués selon les modalités indiquées dans la présente annexe.
  • II. Portée
    • A. La présente annexe s'applique à toute activité de coopération entreprise aux termes du présent accord, à moins que les Parties collaboratrices n'en conviennent autrement expressément.
    • B. Aux fins du présent accord, le terme «propriété intellectuelle» s'entend de la notion définie à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm le 14 juillet 1967, et peut inclure d'autres notions déterminées par les Parties.
    • C. Chaque Partie veille, au moyen de contrats ou de tout autre moyen juridique, si nécessaire, à ce que les autres Parties puissent obtenir les droits à la propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. Mis à part cette disposition, la présente annexe ne modifie pas la répartition des droits de propriété intellectuelle entre une Partie et ses ressortissants, ni n'y porte atteinte, ladite répartition étant déterminée par les lois et les usages de la Partie concernée.
    • D. Sauflorsqu'il en est convenu autrement aux termes du présent accord, tout différend concernant la propriété intellectuelle découlant du présent accord est résolu au moyen de discussions entre les entités concernées ou, le cas échéant, les Parties collaboratrices ou leurs représentants désignés. Sur accord mutuel des Parties collaboratrices, tout différend est soumis à un tribunal d'arbitrage aux fins d'arbitrage exécutoire en conformité avec les règles du droit international qui s'appliquent. La procédure est assujettie aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou à toute autre règle reconnue internationalement aux fins d'arbitrage exécutoire convenue entre les Parties collaboratrices.
    • E. La dénonciation ou l'expiration du présent accord n'affecte en rien les droits et obligations prévus dans la présente annexe.
  • III. Attribution des droits
    • A. Chaque Partie collaboratrice a droit à une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance, dans tous les pays pour traduire, reproduire et distribuer publiquement des articles de revues scientifiques et techniques, des rapports et des livres qui résultent directement d'une activité de coopération aux termes du présent accord. Toutes les copies d'une œuvre protégée par le droit d'auteur qui sont distribuées publiquement en vertu de la présente disposition précisent le nom des auteurs de l'œuvre, à moins qu'un auteur ne s'y oppose expressément.
    • B. Les droits sur toutes les formes de propriété intellectuelle, à l'exception des droits visés au paragraphe III(A) ci-dessus, sont attribués de la façon suivante:
      • (1) Les chercheurs invités obtiennent des droits de propriété intellectuelle, des bourses, des primes et des redevances en conformité avec les politiques de l'établissement d'accueil;
      • (2)
        • (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou parrainées par une Partie dans le cadre d'une activité de coopération autre que celles visées à l'alinéa III(B)(l) appartient à cette Partie. Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou parrainées par plus d'une Partie collaboratrice appartient conjointement aux Parties collaboratrices qui emploient ou parrainent les personnes qui ont créé la propriété intellectuelle. De plus, chaque créateur a droit aux bourses, primes et redevances accordées conformément aux politiques de l'établissement qui l'emploie ou le parraine;
        • (b) À moins qu'il en soit convenu dans un arrangement de mise en application ou un contrat, à l'intérieur de son territoire, chaque Partie collaboratrice possède tous les droits requis pour exploiter la propriété intellectuelle créée dans le cadre d'une activité de coopération ou octroyer une licence relative à cette propriété intellectuelle;
        • (c) À l'extérieur de son territoire, les droits d'une Partie collaboratrice sont déterminés par accord mutuel entre les Parties compte tenu de la contribution à la création de la propriété intellectuelle de chacune des Parties collaboratrices et de leurs entités participantes, du degré d'engagement à obtenir une protection juridique et une licence pour la propriété intellectuelle et d'autres facteurs jugés pertinents;
        • (d) Nonobstant les alinéas III(B)(2)(a) et (b), si une Partie collaboratrice croit qu'une activité de coopération particulière mènera vraisemblablement ou a mené à la création de propriété intellectuelle protégée seulement par les lois d'une ou de deux Parties collaboratrices, la ou les Parties collaboratrices dont les lois prévoient ce type de protection obtiennent les droits équivalents d'exploitation ou de licence de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale, bien que les créateurs de la propriété intellectuelle conservent le droit de recevoir les bourses, primes et redevances prévues à l'alinéa III(B)(2)(a);
        • (e) Pour chaque invention créée dans le cadre d'une activité de coopération, la Partie collaboratrice qui emploie ou parraine le ou les inventeurs divulgue l'invention sans délai aux autres Parties collaboratrices et leur transmet la documentation et l'information nécessaires pour leur permettre d'établir tous droits auxquels elles peuvent avoir droit. Les autres Parties collaboratrices peuvent demander par écrit à la Partie collaboratrice qui emploie ou parraine l'inventeur de retarder la publication ou la divulgation publique de la documentation ou de l'information afin de protéger leurs droits relatifs à l'invention. Le délai accordé ne peut dépasser six mois à partir de la date de divulgation de l'invention par la Partie collaboratrice inventrice à l'autre ou aux autres Parties collaboratrices.
  • IV. Renseignements commerciaux confidentiels
    Dans le cas où des renseignements reconnus en temps opportun comme étant des renseignements commerciaux confidentiels sont fournis ou créés aux termes du présent accord, chaque Partie en assure la protection conformément aux lois, règlements et pratiques administratives applicables de son pays. Les renseignements peuvent être reconnus comme des « renseignements commerciaux confidentiels» si celui ou celle qui les possède peut en tirer un avantage économique ou obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux personnes qui ne les possèdent pas, si les renseignements ne sont pas généralement connus ou accessibles au grand public par d'autres sources et si leur propriétaire ne les a pas déjà communiqués sans exiger en temps opportun qu'ils demeurent confidentiels.

 

 

ANNEX II

Obligations en matière de sécurité

 

  • I. Protection de la technologie sensible
    Les Parties conviennent que nul matériel, information ou équipement requérant une protection dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la défense ou des relations étrangères et classifié conformément aux lois et règlements nationaux applicables n'est fourni aux termes du présent accord. Dans le cas où, dans le cadre d'une activité de coopération, une Partie recense une information, un matériel ou un équipement le besoin de protection duquel est connu ou présumé, elle porte immédiatement ce fait à l'attention des représentants appropriés des autres Parties collaboratrices. Les Parties collaboratrices se consultent afin de déterminer et de mettre en application les mesures de sécurité appropriées à cette information, à ce matériel et à cet équipement et d'en convenir par écrit. Les Parties, le cas échéant, modifient la présente annexe, conformément à l'article 15(3) du présent accord, afin d'y intégrer de telles mesures de sécurité.
  • II. Transfert de technologie
    Le transfert d'information, de matériel ou d'équipement non classifié entre les Parties se fait conformément aux lois et règlements pertinents de la Partie qui en fait le transfert et de la Partie réceptrice, y compris avec les lois en matière de contrôle des exportations, dans le but d'empêcher tout transfert ou retransfert non autorisés de cette information, de ce matériel, ou de cet équipement fourni ou généré dans le cadre du présent accord. Si une des Parties collaboratrices le juge nécessaire, des modalités détaillées relatives à la prévention de tout transfert ou retransfert non autorisés de l'information, du matériel ou de l'équipement, ou de l'information, du matériel ou de l'équipement qui en dérivent sont intégrées aux contrats ou aux arrangements de mise en application. L'information, le matériel et l'équipement soumis au contrôle des exportations sont marqués comme tels et accompagnés des documents appropriés indiquant toute restriction s'appliquant à l'utilisation ou au transfert de l'information, du matériel ou de l'équipement.